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lundi 20 juin 2011

lettre des cousins de Robert Cunningham à Charles VII

Lettre des cousins de Robert Cunningham adressée à CharlesVII, roi de France :

Au très excellent Prince et Seigneur,
Charles, par la grâce de Dieu Roi très
chrétien des Français,
Humbles et soumis à votre magnificence royale, Alexandre seigneur de Mungidri, Alexandre
de Cunygham seigneur de Kilmauris, Robert seigneur de Boide, Alain seigneur de
Kautkeret, Robert seigneur de Lyle, Guillaume de Cunyngham seigneur de clenguernok,
Robert de Cunygham seigneur d Archembonny, Patrice de Beguhamat du même lieu, Jean
Cambel de Loudonnen, Jean Rosy de Hâufrate, soldats Guillaumê de Moravia de polmais et
Jean de Kennedy de Blareguhan vous souhaitent; Prince et Seigneur très chrétien, de
croître jusqu'au faîte des honneurs de prospérer autant que vous le désirez et de jouir de
serviteurs soumis à vos forces.-
Par Ie rapport de nombreuses personnes dignes de foi qui s'étonnent de ces faits, nous
avons pris pleine connaissance et compréhension que votre Majesté sublime illustre entre
toutes a fait arrêter et retient comme sa chose en ses sinistres prisons notre cousin de
prédilection Robert de Cunygham, écuyer. Nous espérons qu'elle ne l'a fait que sur
l'information perverse et malfaisante de certains de ses rivaux, mensonges qui viennent à
l'encontre de ses travaux dont la grandeur, le nombre, et I'énergie infatigable ont longtemps
et fréquemment servi les guerres de votre Majesté. Le chef d'accusation est complètement
inconnu de nous, qui sommes pourtant ses cousins et ses amis. C'est pourquoi nous
requérons et prions votre royale Majesté très chrétienne,
attendu la mesure dans laquelle des alliances ont été attentivement observées et de très
tendres, intimes et antiques amitiés ont été engagées et respectées inviolablement jusqu'à
ce jour entre les Royaumes de France et d'Ecosse, leurs illustres rois et leurs habitants,
attendu le long service accompli et susceptible d'être accompli par le dit Robert au bénéfice
de Votre Sérénité,
que Votre Royal discernement ne permette pas le succès de la machination de ses rivaux et
de tous ceux qui tentent d'infléchir vers le mal I'opinion de Votre Royale Majesté,
qu'à cause de sa détention perpétuelle en des prisons ou de la disparition de sa personne
elle - même, ne se perdent pas les services et le dévouement que manifestent envers lui
tant de seigneurs ses nobles cousins, et assurément aussi ses amis,
mais bien plutôt que Votre Majesté, en usant de sa bienveillance coutumière et de sa faveur
gracieuse, et en décidant de le tirer des prisons cruelles et de le rendre à la liberté, daigne
s'attacher pour toujours les cœurs et les services assidus de ces mêmes seigneurs.
En effet, par une instruction aussi sûre que véridique, nous serons informés avec plus de
certitude, tant du côté des nobles très nombreux que celui aussi du peuple qui s'émeut, que
le susdit Robert s'est bien comporté en toutes choses d'une façon correcte et fidèle envers
Votre Royale Majesté et votre Royaume.


Si quelqu'un (ou quelques uns), de quelque état, grade ou nationalité qu'il soit (ou qu’ils
soient), veut (ou veulent) exposer leur mise en accusation du susdit Robert ou exposer
qu'une action constituant un crime de lèse majesté contre la Majesté de votre Royale
Excellence ou contre votre royaume de France a été commis par ce même Robert, et veut
(ou veulent) se présenter pour prouver ce crime et le poursuivre, nous proposons ceci: une
fois que vous aurez assigné par lettre ses susdits rivaux à comparaître devant l'illustrissime
excellence de votre Sérénité, aux lieux et temps convenables, eux que nous jugeons dignes
d'être assignés pour avoir lancé contre lui de telles accusations, nous, au nombre que
voudra votre Royale Sublimité, selon la pratique ancienne et les coutumes des armes du
Royaume d'Ecosse, nous en répondrons de nos propres personnes et défendrons la thèse
que, par traîtrise et machination, les rivaux du même Robert notre cousin, quand ils
informent mensongèrement à son sujet votre Royale Grandeur, ont fabriqué et inventé (sauf
toujours le respect dû à votre illustre et Royale Grandeur) ces chefs d'accusation en eux mêmes
pourris et malicieusement échafaudés.





Quoi que, sur ces idées suggérées à votre très illustre grandeur, celle-ci aura décrété et
décidé qu'il sera fait et accompli, que votre avis très noble, fruit de vos délibérations, soit
communjqué à notre cousin sincèrement aimé Archibald Cunygham, frère germain dudit
Robert et porteur des présentes lettres et par ses soins nous soit transmis par écrit ; veuille
et daigne Votre Royale et très illustre grandeur lui accorder confiance inébranlable et plein
crédit en cette rnission.
Que le Dieu trois en un qui règne par les siècles conduit et dirige les événements dont
nous avons fait mémoire, dans un déroulement prospère et conforme à nos vœux, vers un
heureux gouvernement de vôtre Royaume et de vos sujets.
En témoignage de quoi, sur notre présent écrit que voici nous avons fait apposer nos
sceaux.
Fail à Burgun de Stiuchuc Ie 15 du mois d'avril de I'année du Seigneur 1456.





Lettre en latin traduite par Roger Durand. Archives BNF fournies par Michel Ramette.

Bail Lafiton

3 octobre 1694
Etude de Maitre Lafiton André
Niort

par devant nous notaires royaux à Niort

soubsignés ont été présents et personnellement establi et duhemant
soubsignés, haut et puissant messire Léon de Sainct Gellais de Lusignan Chevalier
seigneur de Selligny parse du dit lieu au nom et comme s'y faisant fort pour la
très haute et très puissante dame madame Charlotte Louise de la Loé de Foicy
veuve de très haut et très puissant seigneur Monseigneur Charles de Lusignan
de St Gellais Seigneur de Cherveux du Coudray Civray… et autres places demeurant
ordinairement en son hostel de Paris à laquelle ledit seigneur de Selligny a promis
de demeurer, obligé de faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable touttefois
quantes que besoin sera d'une part, … et Pierre Disleau marchand fermier
de la chastellenie de Cherveux, et dame Judith Gilbert son épouse, demeurant au
château du dit Cherveux, de lui bien et duhement autorisée. D’autre part, lequel dit
seigneur de Selligny au dit nom a baillé loué et affermé et promis au dit sieur Disleau
et Gilbert sus nommés, et promis garantir pour le temps et espace de cinq années
entieres consécutives l’une l’autre et sans intervalles de temps, commençant, la premiere
d’icelle au jour et feste de notre dame de mars prochaine, pour finir à pareil jour lesdites cinq
années finies et révolues : c’est à savoir le château de Cherveux avec tous et chacun ses
fruits profits, revenus et émoluments de ses dépendances de la dite terre et chastellenie
de Cherveux avec tous et chacun ses appartenances et dépendances soient fuyes cours
jardins, métairies, terrages dimes complants, moulins, four banal, garennes chasses,
cens, ranthes, prés, bois, vignes, terres arrables et non arrables et généralement
tout ce qui dépend dudit château de Cherveux, lesquelles choses, le dit sieur Disleau
preneur a dit bien savoir et se contente de plus ample désignation et confrontation et
en acquitte la dite dame marquise de Saint-Gelais et les siens pour en jouir pendant
les dites années au dit titre de ferme comme un bon père de famille sans y commettre
n’ y souffrir d’ètre commis aucune malversation ni dégradation et d’entretenir les bâtiments
de couverture de la main de l’ouvrier en fournissant par le dit seigneur, des matériaux pour ce
nécessaires, fera le dit sieur preneur et esdits noms des soubs fermes desdits lieux à qui bon
lui semblera pour mesmes années, sans pouvoir diminuer le prix d’icelle et dont ladite dame
marquise de St Gellais ne sera tenue à la garantye desdits soubs fermes ny de leur
insolvabilité du prix desdites fermes en aucune maniere que ce puisse être envers ledit
sieur Disleau et au cas que la marquise de St Gellais voullust usera du droit de retenue
féodale de quelques héritage estant dans les fiefs et censives de ladite terre de Cherveux
pourra le faire sans estre tenue pour icelluy payer aucun droits de renthe et honorer icelle
chose n’estant qu’en faveur de la dite dame marquise de St Gellais seullement, ne pourra
le dit sieur Disleau … aulcune desdites renthes et honneurs qu’il n’aye
communiqué les contratz à la dite dame ou celluy quy aura pour ce procuration, ne pourra
ledit preneur transporter la présente ferme ou partie d’ycelle sans l’expres consentement
dudit seigneur audit nom. Faite la présente ferme pour et moyennant la somme de
cinq mille livres, laquelle ledit sieur Disleau et sadite femme ont promis payer par chacune
desdites années à deux termes esgaux et par moitié, savoir la somme de deux mille cinq
centz livres au jour et feste de St André et pareille somme au jour et feste de St Jean de
May suivante le tout de l’année que l’on contera en mille six cent quatre vingt quinze, et
pour après continuer lesdits payements de termes en termes et d’année en année comme
dit est, randable et portable par lesdits preneurs en la ville de Paris au lieu qui leur sera
indiqué par la dite dame deux mois premier chascun desdits termes aux frais desdits
preneurs jusques à ce que cinq payements entiers desdites cinq mil livres soient faitz
et accomplis par demy année comme dit est, fournira ledit preneur a ladite dame lorsqu’elle
sera en ce pays le nombre de deux thonneaux de fromant à raison de vingt sols le boiceau,
et six barriques de vin à raison de dix livres la barrique. Sera aussy tenu ledit preneur de
fournir de foing au nombre de six brassesà raison de huict livres la brasse pour sa maison
seullement en advertissant ledit preneur deux mois devant se reservant ledit seigneur et
audit nom, la jouissance de deux chambres telle que voudra ladite dame choisir au
château dudit Cherveux, payera ledit preneur les gages des officiers à la manière accouttumée,
ne pourra ledit sieur preneur mettre à pacager aulcun bestiaux de quelques nature que ce soit
dans les bois dudit Cherveux qu’ils n’ayent atteint l’âge de trente ans, restituera ledit preneur
en sortant les meubles qui sont dans le château de Cherveux qui appartiennent à ladite
dame marquise de St Gellais suivant l’inventaire ou visitte quy en sera faict cy après
comme aussy les papiers conservés despandants dudit château de Cherveux sur lesquels
il insserera les payements quy luy seront faicts annuellement et autres papiers qu’il aura
concernant les droicts de ladite terre, fournira au seigneur bailleur et audit nom, d’une grosse
des présentes dans quinzaine, et est accordé que sy lesdits preneurs ne payent pas le prix
de leur ferme dans six mois après les termes escheus, qu’il sera au choix de ladite dame
marquise de St Gellais, de résillier la ferme sy bon luy semble sans qu’il soit besoing
d’autres procédure. Tout ce que dessus a esté par lesdites parties ainsy voullu, consenti
stipullé et accepté et pour l’entretien ont donné leur foy, obligé et hipotcéqué tous et
chascun leurs biens présents et advenir scavoir lesdits preneurs pour payement du prix
de ladite ferme et entretien des aultres chozes d’ycelles sollidairement entout et pour
le tout renonçant au benefice de division, ordre de droit, discution et éviction des biens
et aultres, donné à entendre par nous nottaires ètre tels que un ne se peut s’obliger
pour l’autre et l’ayant fait ils ne seront tenus que pour sa part et portion sans lesdits
renonciations qu’ils ont dit bien scavoir et entendre et y ont renoncé et renoncent par
ses présentes et oultre la personne dudit Sr Disleau à tenir prison clause comme pour
deniers royaux, dont de leur consentement et volonté. Ils ont été jugés et condampnés
du jugement et condampnation de la dite cour du seel royal audit nyort par nous nottaires
royaux soubsignés et jurés d’icelle. Faict et passé audit nyort estude de moy
Laffiton après midy le vingt troisième jour de décembre mil six cent quatre vingt quatorze.
Leu et se sont soubsignés,

Léon de St Gelais de Lusignan Disleau Judich Gilbert


































Source : archives départementales des Deux-Sèvres par madame Marguerite Morisson